P1 24 46 ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Christophe Pralong, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière en la cause Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par Mme Emmanuelle Raboud, procureure, à St-Maurice contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion (pornographie [art. 197 al. 4 CP]) appel contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Juge suppléant du district de Monthey [MON P1 22 53]
Erwägungen (25 Absätze)
E. 6.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP.
E. 6.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'autorité attaquée a adressé aux parties le dispositif de son jugement le 17 octobre 2023 et l’annonce d’appel a été déposée le 19 octobre 2023, soit dans le délai de dix jours prescrit pour ce faire. Le jugement motivé a été envoyé aux parties pour notification le 25 mars 2024 et réceptionné par l’appelant le lendemain. Déposée le 15 avril 2024, soit dans les vingt jours dès la réception du jugement, l’annonce d’appel est également recevable.
- 7 -
E. 6.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appel de X _________ porte sur tous les points du jugement – sa condamnation, la confiscation et la destruction du smartphone iPhone 12 et la mise à sa charge des frais – à l’exception de son chiffre 3 (restitution d‘une tablette iPad) qui n’est logiquement pas contesté et qui est dès lors entré en force.
E. 6.4 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).
E. 7.1 Comme en première instance, l’appelant conteste la compétence des autorités suisses pour poursuivre et réprimer l’infraction en cause, au motif qu’il était domicilié en France lors des périodes considérées. Selon lui, en retenant qu’il avait agi en Suisse puisqu’il y avait résidé à certaines périodes, le premier juge aurait violé le principe in dubio pro reo. L’appelant soutient au surplus qu’il n’avait pas d’intention délictueuse, car il détenait les fichiers interdits sans le savoir. De ce point de vue, l’autorité attaquée aurait aussi violé le principe in dubio pro reo en retenant qu’il connaissait le fonctionnement de la messagerie WhatsApp. Il se prévaut notamment de l’attestation délivrée par le Maire de H _________ (supra, consid. 4.1) ainsi que de celle émanant de son beau-frère E _________ (supra, consid 4.2), que le premier juge aurait omis de prendre en considération.
E. 7.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne
- 8 - prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
E. 7.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3).
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E. 7.2.3 Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1 – soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques – ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57).
E. 7.3 Il n’y a en l’espèce aucune violation du principe in dubio pro reo à retenir que l’appelant a séjourné, à tout le moins partiellement, en Suisse durant la période pendant laquelle il a détenu dans son téléphone des fichiers prohibés par loi, dès lors que cela ressort de ses propres déclarations. L’appelant perd au demeurant de vue que l’infraction de pornographie se réalise non seulement lorsque le délinquant acquiert des représentations illicites, mais également lorsqu’il les possède. Sous cet angle, la notion de résidence ou de domicile au sens civil du terme n’a pas d’importance, l’infraction se réalisant partout où l’intéressé se trouve physiquement en possession des objets ou représentations en question. S’agissant d’un téléphone portable, il est manifeste que l’appelant le détenait tout au long de la période considérée, y compris lorsqu’il se rendait dans l’entreprise – sise en Suisse – qui l’employait, ou lorsqu’il se trouvait en période de service militaire en Suisse. Partant, l’infraction s’est bel et bien concrétisée en Suisse. S’agissant en outre du fichier que son beau-frère lui a fait parvenir le 9 mars 2018 (supra, consid. 3.2), l’appelant ne s’est pas contenté de le visionner et de le conserver sur son téléphone portable, puisqu’il l’a également transféré à un collègue de travail, F _________, qui vivait à Genève. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’appelant se trouvait en France lorsqu’il a réceptionné la séquence en question, le résultat de l’infraction consistant à transférer la vidéo zoophile s’est bien produit en Suisse, de sorte qu’en application des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP, cette infraction est poursuivable et punissable en Suisse. Au vu de ce qui précède, le premier juge n’a pas violé le principe in dubio pro reo en ne donnant pas une importance déterminante à l’attestation de domicile émanant du maire de la commune de H _________ en France, qui ne revêt qu’un caractère administratif et
- 10 - n’atteste pas de la présence permanente de l’appelant en France. Il n’était pas non plus tenu de mentionner la déclaration écrite de E _________. Ce document fait en effet uniquement part du propre ressenti de son auteur et il ne dispose d’aucune force probante, dès lors que E _________ est lui-même expéditeur de vidéos illicites et qu’il a établi ce document sur demande du prévenu. Quant à l’argument de l’appelant consistant à prétendre qu’il ne connaissait pas le fonctionnement de la messagerie WhatsApp, il est inopérant. Il a été en effet établi que l’intéressé ne pouvait ignorer que les fichiers reçus par ce biais demeuraient enregistrés sur son appareil (cf. supra, consid. 4.2). Outre qu’il l’a admis à demi-mots, il n’a manifesté aucune surprise lorsque la police l’a interrogé à ce sujet, ce qui n’aurait pourtant pas manqué d’être le cas s’il avait totalement ignoré la présence des séquences compromettantes sur son téléphone portable. D’autre part, la conservation des images ou vidéos partagées par cette application dans le téléphone portable est notoire à tout utilisateur de cette messagerie, de sorte que l’appelant ne saurait se dédouaner ainsi de sa connaissance des fichiers en sa possession. Partant, son intention, qui s’est concrétisée durant toute la durée de possession, ne s’est pas réalisée qu’à l’étranger, comme il l’a plaidé aux débats d’appel, mais également en Suisse. Quant au caractère pornographique des séquences visées, il était manifeste et l’appelant ne pouvait l’ignorer au vu des actes qui y étaient filmés (supra, consid. 3.1 à 3.3). L’illicéité de ces représentations est immédiatement reconnaissable par tout un chacun, donc également par l’appelant qui a admis les avoir visionnées. Hormis la compétence punitive de la Suisse et sa propre volonté, qui sont établies au vu des développements qui précèdent, l’appelant ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs de l’infraction de pornographie. A raison. En possédant dans son téléphone, y compris lorsqu’il se trouvait en Suisse, des fichiers vidéos qu’il savait avoir été enregistrés et qui montraient des actes sexuels entre des femmes et des chiens, et en transférant l’un de ces fichiers à un ami se trouvant en Suisse, l’appelant a réalisé (en Suisse) les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de pornographie, pour laquelle il doit dès lors être condamné.
E. 8.1 L’appelant rappelle que la procédure ouverte à son encontre trouve son origine dans une procédure pénale militaire, qui a permis la découverte fortuite des fichiers présents dans son téléphone portable. Se référant aux art. 243 CPP et 70i du Code de procédure pénale militaire (PPM ; RS 322.1), il considère que l’exploitation d’éléments découverts fortuitement par la justice militaire ne repose sur aucune base légale. Il
- 11 - soutient en outre que les exigences formelles liées à la perquisition des supports analysée par la police – une tablette et son téléphone portable – n’ont pas été respectées dès lors qu’aucun procès-verbal n’aurait été établi. Ainsi, toujours selon lui, les éléments découlant de ces mesures d’instruction ne pourraient pas être retenus à son encontre, respectivement devraient être éliminés du dossier.
E. 8.2 Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1). L'art. 243 CPP prévoit que l'autorité compétente doit mettre ces découvertes fortuites en sûreté et les transmettre, avec un rapport, à la direction de la procédure qui décidera ensuite du sort qu'il convient de leur donner. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'exploitation des découvertes fortuites suppose non seulement que la mesure de contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement ordonnée, mais aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure si elles avaient eu, dès le départ, le soupçon concret de la commission de cette autre infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 précité consid. 2.1 ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4ème éd. 2022, n. 7 ad art. 343 CPP ; ATF 126 II 495 consid. 5e/dd). En procédure pénale militaire, l’art. 70i PPM prévoit, dans le cadre des mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (cf. art. 70 PPM), que si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes (al. 1). En ce cas, le juge d’instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (al. 3). Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée (al. 5). L’exploitation de découvertes fortuites est également prévue dans le cadre des investigations secrètes (art. 73 ss PPM), l’art. 73k PPM prévoyant dans ce cas que lorsque l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la
- 12 - mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits (al. 1) ; le juge d’instruction rend dans ce cas une décision ordonnant l’investigation (al. 2). Les mesures de perquisition et fouille (art. 66 PPM) et de séquestre (art. 63 PPM) sont également formalisées en procédure pénale militaire, sans toutefois qu’une disposition particulière ne règle spécifiquement le sort des découvertes fortuites.
E. 8.3 En l’occurrence, comme déjà mentionné (supra, consid. 3.1), il est vrai que l’ouverture de la présente procédure pénale (ordinaire) est intervenue à la suite d’une dénonciation émanant de la justice militaire, qui enquêtait sur d’autres infractions (irrégularités dans les documents de service en lien avec du matériel militaire). La police militaire, chargée d’analyser les données des supports informatiques du prévenu, avait fortuitement découvert une vidéo à caractère zoophile ainsi que d’autres vidéos laissant présumer d’éventuelles infractions à la LStup, la LCR et la LArm, qui sortaient de la compétence de la justice militaire (do. p. 2). Cela étant, on ne saisit pas réellement ce que l’appelant entend tirer d’une prétendue différence de traitement des découvertes fortuites entre la procédure pénale ordinaire et le code militaire. Les dispositions des art. 70i et 73k PPM ne traitent pas des découvertes fortuites intervenues dans le cadre des investigations consistant en la fouille de supports informatiques ou téléphoniques, mais des cas spécifiques, non réalisés en l’occurrence, de découvertes faites dans le courant d’une surveillance du courrier ou des communications, respectivement des investigations secrètes, soit celles menées par des agents infiltrés (cf. art. 73 ss PPM). Quant aux découvertes survenant lors d’une fouille – telle que celle du téléphone portable de l’appelant, qui a permis aux enquêteurs militaires de s’apercevoir de la présence de vidéos potentiellement illicites –, elles ne sont pas proscrites par la procédure militaire. Si l’on voulait y appliquer les règles du CPP par analogie, il faudrait alors constater que leur exploitabilité serait donnée, dès lors que la mesure de contrainte originelle était valablement ordonnée par la Justice militaire, qui avait donné pour mission à la police militaire de contrôler le téléphone portable du prévenu à la recherche de tout élément en relation avec la commande de matériel militaire illicite (cf. do. p. 2) et que l’autorité pénale « ordinaire » aurait manifestement pu ordonner la même mesure si elle avait eu le soupçon de la présence de fichiers zoophiles sur le support en question. C’est du reste précisément ce à quoi elle a procédé par la suite, puisque la procureure, après avoir ordonné l’ouverture de l’instruction pénale (do. p. 4) a chargé la Police judiciaire, notamment, de procéder à la perquisition des supports de données, y compris les téléphones portables du prévenu, avec extraction et exploitation des données (do. pp. 5 à 7).
- 13 - L’appelant ne désigne pas, au surplus, quelle disposition aurait été violée dans le cadre des investigations policières visant le contenu de son téléphone. L’art. 246 CPP autorise expressément la perquisition d’enregistrements vidéo ainsi que des supports informatiques lorsqu’il y a lieu, comme en l’espèce, de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Ces investigations ont été retranscrites dans le rapport de police, qui les détaille avec suffisamment de précision pour valoir procès-verbal au sens des art. 76 et 77 CPP, dispositions dont l’appelant ne dit au reste pas en quoi elles auraient été transgressées. On ne discerne dans la suite d’opérations exposée ci-dessus aucune exploitation illicite des éléments obtenus fortuitement par la Justice militaire et transmis par la suite à l’autorité de poursuite ordinaire, ni d’utilisation d’un moyen de preuve obtenu en contravention des prescriptions ressortant du CPP. Partant, le moyen soulevé par l’appelant s’avère mal fondé et doit être rejeté.
E. 9.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu les éléments techniques qu’il a produits en cause, de même que l’attestation de son beau-frère E _________, éléments qui conduiraient pourtant à douter de son intention délictueuse. Il relève également que le tribunal aurait dû procéder à l’audition de F _________.
E. 9.2 L’appelant a effectivement déposé, le 20 février 2023, un courriel émanant d’un certain I _________, pour la société J _________ Sàrl, attestant que le logiciel WhatsApp est configuré par défaut pour transférer automatiquement les fichiers photos et vidéos vers la « pellicule » de l’application « photos » des appareils iPhone (do. p. 155). Le premier juge était toutefois fondé à ne pas en tenir compte, dès lors qu’il n’était nullement reproché au prévenu d’avoir procédé à une quelconque manipulation pour enregistrer les vidéos illicites dans son téléphone portable. Pour le surplus, en tant que l’appelant entende par ce grief contester à nouveau son intention de détenir les fichiers en question, il est renvoyé aux développements figurant sous consid. 7.3 supra. De même, et comme déjà tranché (supra, consid. 7.3), l’attestation rédigée pour l’occasion par E _________, qui n’a aucune force probante, ne permet pas de renverser l’appréciation selon laquelle l’appelant était conscient que les séquences se trouvaient en sa possession, enregistrées sur son téléphone portable. Enfin, on ne voit pas ce que l’audition de F _________ aurait pu apporter à la connaissance de la cause, dès lors que le prévenu a admis avoir fait suivre à ce dernier la deuxième vidéo zoophile reçue.
- 14 - Partant, les moyens développés par l’appelant sous l’angle de son droit à la preuve doivent être rejetés.
E. 10.1 L’appelant estime que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP sont en l’occurrence réunies. Il relève à cet égard que sa faute est de peu d’importance, que les faits portent sur trois fichiers interdits seulement et qu’une inscription de l’infraction de pornographie à son casier judiciaire aurait un impact dévastateur sur sa carrière professionnelle et militaire et serait disproportionnée en regard des objectifs poursuivis par la justice pénale. Il rappelle à ce titre qu’il s’est engagé au sein de l’armée, pour la défense des intérêts de la Suisse.
E. 10.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité ; 6B_1049/2023 précité).
E. 10.3 En l’espèce, comme l’a considéré le juge de première instance au moment de définir le degré de culpabilité du prévenu (jgt, consid. 4.2), la faute de ce dernier ne saurait être qualifiée de faible. Dès lors qu’il avait visionné les vidéos reçues de son beau-frère, il savait que celles-ci contenaient des séquences zoophiles et il les a néanmoins conservés, alors qu’il aurait pu les supprimer immédiatement. Surtout, et contrairement à ce qu’il tente d’invoquer, il n’a pas fait qu’adopter un comportement purement passif, puisqu’il a fait suivre l’une de ses vidéos à un collègue. Les séquences incriminées, montrant tout un éventail de relations sexuelles entre des femmes et des chiens, ne sont pas anodines, loin s’en faut. Il ne s’agit pas de simples images, mais de séquences montrant des actes réels entre humains et animaux, dont l’une est d’une
- 15 - durée non négligeable, puisqu’elle dépasse les 4 minutes. L’attitude de l’appelant en procédure n’est pas non plus exempte de critique, dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, tout en admettant avoir commis une « bêtise » (R. 17 p. 140), il a tenté par tous moyens d’échapper à la procédure, minimisant son comportement et feignant de ne pas comprendre en quoi il pouvait être répréhensible. Le temps écoulé depuis la commission des infractions ne permet pas de contrebalancer les éléments négatifs relevés ci-dessus. Il faut rappeler à cet égard que l’intéressé est demeuré en possession des fichiers prohibés – violant donc la disposition considérée – jusqu’à la découverte fortuite de ceux-ci, en début d’année 2021, de sorte que l’écoulement temporel est à relativiser. A tout le moins, et contrairement à ce qui a été plaidé en appel, le délai de prescription – de dix ans ; cf. 97 al. 1 let. c et 197 al. 4, 1ère ph. CP – s’agissant encore une fois de la possession des fichiers illicites, est loin d’être atteint, sauf à vouloir considérer uniquement la date de réception du premier fichier concerné, qui n’est toutefois pas déterminante en l’espèce. L’engagement militaire de l’appelant, pour respectable qu’il soit, n’est pas de nature à permettre une exemption de peine en présence d’une infraction avérée, dont la gravité n’est pas minime. Quant à l’inscription de l’infraction de pornographie au casier judiciaire de l’appelant, s’il est susceptible, selon les dernières déclarations de ce dernier (cf. p.-v. du 12 septembre 2025, R. 13), de l’entraver dans ses recherches d’emploi, on ne saurait en tirer un argument en faveur d’une renonciation à poursuivre, dès lors qu’il s’agit d’une conséquence légale de la commission d’une infraction, donc d’un élément extrinsèque à l’appréciation de la faute ou des conséquences de l’acte illicite au sens de la disposition considérée. En définitive, le moyen tiré par l’appelant d’une violation de l’art. 52 CP doit être rejeté, cette disposition ne trouvant pas application dans le cas d’espèce.
E. 11.1 L’appelant ne remet pas en cause la quotité de la peine arrêtée par le premier juge, ni le montant du jour-amende. Il est dès lors renvoyé sur ces points aux développements figurant dans le jugement entrepris (consid. 4.2, pp. 9 et 10), la peine pécuniaire de 15 jours-amende étant proportionnée à la culpabilité du prévenu telle que ressortant des considérations émises ci-avant. Le montant du jour-amende doit toutefois être revu en considération de la modification de la situation patrimoniale de l’appelant, lequel ne réalise actuellement qu’un revenu très faible et supporte une charge de famille
- 16 - (cf. supra, consid. 2). Dans ces conditions, le montant du jour-amende doit être ramené au minimum de 30 fr. ressortant de l’art. 34 al. 2 CP. Il y a lieu en outre de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’un peu moins d’une année et demie qui s’est écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. art. 408 al. 2 CPP). En conséquence, la peine pécuniaire de 15 jours-amende sera modérée d’un facteur de 20% pour être en définitive fixée à 12 jours-amende.
E. 11.2 L’octroi du sursis, non remis en cause, doit être confirmé par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 5.1 et 5.2, p. 11). Eu égard à la violation du principe de célérité et au changement de situation patrimoniale de l’appelant, il sera renoncé à prononcer une amende additionnelle en application de l’art. 42 al. 4 CP.
E. 12.1 L’appelant demande que le téléphone iPhone 12 séquestré lui soit restitué, une fois les fichiers litigieux effacés.
E. 12.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; 121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu’elle soit seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n'y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l’objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008, arrêt du 30 septembre 2008).
- 17 -
E. 12.3 En l’espèce, l’appelant a utilisé son téléphone portable iPhone pour stocker des séquences vidéos présentant du contenu zoophile et pour en adresser une à l’un collègue de travail. Il existe dès lors un lien de connexité entre les infractions commises et l’objet séquestré. De plus, au regard du comportement général de l’appelant face aux infractions commises, qu’il a minimisées, le risque que l’objet en question serve à nouveau à la réception, au stockage ou à la diffusion de contenus illicite n’est pas exclu. Par ailleurs, l’objet ne servant plus depuis plusieurs années, il a manifestement été remplacé, ce que l’appelant a du reste confirmé lors des débats d’appel. Sous cet angle, l’atteinte au droit de propriété n’est pas si intense qu’elle doive primer sur les exigences de sécurité publique. Si l’appelant a bien exposé aux débats qu’il entendait récupérer l’appareil pour en faire profiter sa femme dont le sien aurait des « problèmes », il n’a donné aucune indication précise utile à ce sujet et n’a pas rendu ce fait au moins vraisemblable. Il y a lieu en outre de préciser qu’il n’appartient pas aux autorités de poursuite pénale de faire le tri des données pour dégager celles, illicites, qui devraient être supprimées, étant relevé que cela nécessiterait des démarches techniques dont le résultat serait en tout état de cause incertain compte tenu de la volatilité des données. L’appelant ne demande au demeurant pas de pouvoir rentrer en possession des données licites qui seraient contenues dans son appareil. Ce grief doit donc être rejeté, le téléphone portable iPhone 12 étant confisqué pour être détruit.
E. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière de l’appelant, l’émolument judiciaire est arrêté à 400 fr. (art. 22 let. f LTar) et mis à la charge de X _________, dont l’appel est rejeté, étant encore précisé que la violation du principe de
- 18 - célérité et la modification de situation financière de l’appelant, qui ont justifié une réduction des sanctions, sont intervenues après la reddition du jugement de première instance et n’ont dès lors pas d’incidence sur la fixation et la répartition des frais (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). En tant que partie succombante, l’appelant supportera en outre ses frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario).
E. 13.1 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de la procédure de première instance, dont la quotité n’a pas été utilement contestée, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
E. 13.2 En vertu de l’article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art.
Dispositiv
- La tablette Apple iPad séquestrée (objet n° 112858) est restituée à X _________. est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué :
- X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 1ère phrase CP), est condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. X _________ est averti du fait que, s’il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution.
- (…)
- Le téléphone iPhone 12 séquestré (objet n° 112857) est confisqué pour être détruit.
- Les frais de justice de première instance, par 2350 fr. (ministère public : 1150 fr. ; tribunal de district : 1200 fr.) et ceux de la procédure d’appel, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de X _________. Sion, le 19 septembre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 24 46
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Christophe Pralong, juge unique ; Geneviève Fellay, greffière
en la cause
Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, représenté par Mme Emmanuelle Raboud, procureure, à St-Maurice
contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Jean-Luc Addor, avocat à Sion
(pornographie [art. 197 al. 4 CP])
appel contre le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Juge suppléant du district de Monthey [MON P1 22 53]
- 2 -
Faits et procédure
1.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 25 mars 2024, le Juge suppléant du district de Monthey a reconnu X _________ coupable de pornographie et l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., ainsi qu’à une amende additionnelle de 200 fr. (ch. 1), a fixé la peine privative de liberté de substitution à 2 jours (ch. 2), a restitué une tablette « Appel iPad » au prénommé (ch. 3), a confisqué, pour être détruit, un téléphone « iPhone 12 » (ch. 4) et a mis les frais de justice, arrêtés à 2350 fr. – soit 1150 fr. pour les frais du Ministère public et 1200 fr. pour les frais de jugement – à la charge de X _________, ce dernier supportant pour le surplus ses frais d’intervention en justice (ch. 5). Ce jugement repose sur les faits suivants, éventuellement complétés sur certains aspects par des éléments ressortant du dossier, voire discutés s’agissant de ceux qui sont contestés par l’appelant. 2.
Né à A _________ en xxxx, X _________ a effectué la majeure partie de sa scolarité obligatoire à B _________, pour l’achever à C _________. Il a perdu ses deux parents à l’âge de 17 ans, puis a vécu quelques années en Espagne, dans une maison familiale. De retour en Suisse en 2016, il a accompli son école de recrue, puis a suivi l’école de sous-officier, puis de sous-officier supérieur, avant de payer ses galons de sergent-major chef, de janvier à mars 2021. Par la suite, il a œuvré pour le compte de l’armée suisse durant la pandémie de COVID-19. Titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employé de commerce depuis 2020, il est actuellement sans emploi, en recherche de travail. Si, au jour du jugement de première instance, il percevait un salaire mensuel brut d’environ 6000 fr., servi 13 fois l’an, son seul revenu actuel est une aide au retour à l’emploi de 350 Euros par mois. Il vit en France voisine avec son épouse, leur bébé de cinq mois et son beau-fils de six ans et demi. L’épouse, dont l’emploi dans une entreprise de D _________ lui rapporte environ 1800 Euros par mois, assure l’entretien de la famille. Sur le plan patrimonial, il a hérité d’une maison en Espagne, dont il estime la valeur à 150'000 francs.
- 3 - 3. 3.1 A l’occasion de la découverte fortuite, par la Justice militaire, de fichiers à caractère zoophile dans le téléphone portable de X _________, la Juge d’instruction militaire a dénoncé ce dernier le 16 avril 2021 auprès du Ministère public valaisan. Les investigations techniques ont permis d’établir qu’une première vidéo compromettante a été enregistrée le 18 novembre 2016 dans le téléphone de l’intéressé (cf. rapport de dénonciation, do. p. 74). D’une durée de 17 secondes, elle montre un jeune chien léchant le sexe d’une femme dévêtue (do. p. 86). En cours d’instruction, X _________ a exposé qu’il effectuait une période de service militaire en Suisse de mars à novembre 2016 (R. 5 p. 138). Aux débats, il a toutefois précisé que le 18 novembre 2016, il avait en réalité terminé son paiement de galons et qu’il résidait alors chez sa sœur en France, sans activité lucrative (p.-v. du 12 septembre 2025, R. 3 p. 2). Au bénéfice du doute, il sera retenu que, lorsqu’il a réceptionné la vidéo en question, le prénommé se trouvait physiquement en France. Selon les explications du prévenu, que rien ne vient démentir sur ce point, cette vidéo lui a été adressée par son beau-frère, E _________, domicilié en France. Il l’a visionnée et elle s’est enregistrée automatiquement dans son téléphone, sans qu’il n’ait effectué de manœuvre particulière (R. 6 pp. 78 et 79). Elle a ensuite été transférée, toujours automatiquement, dans son nouvel appareil lorsqu’il a plus tard changé de téléphone (R. 6 p. 138). 3.2 Le 9 mars 2018, X _________ a reçu sur son téléphone une deuxième vidéo à caractère zoophile, d’une durée de 4 minutes et 41 secondes, provenant également de son beau-frère. Elle montre une relation sexuelle entre une femme et un chien (do. p. 86). Le même jour, il a fait suivre cette vidéo à l’un de ses collègues vivant à Genève, F _________, employé de la société de coursiers dans laquelle il travaillait, (R. 9 p. 79). Tout comme la première séquence, cette vidéo est demeurée enregistrée dans son téléphone portable, à double, puis a été transférée dans son nouveau téléphone lors du changement d’appareil. Le jour en question, X _________ était en période d’apprentissage, qu’il a effectué de 2017 à 2020, auprès de la Société G _________, à Genève (p.-v. du 12 septembre 2025, R. 8). Durant cette période, il résidait habituellement chez sa sœur, à H _________, en France (R. 5 p. 137).
- 4 - 3.3 Une troisième vidéo à caractère zoophile, d’une durée de 23 secondes, montant derechef un chien avoir une relation sexuelle avec une femme (do. p. 88), a été réceptionnée par X _________ le 10 octobre 2020. Comme les précédentes, elle provenait de son beau-frère E _________. Le prévenu l’a visionnée et la séquence s’est enregistrée automatiquement dans son téléphone portable, pour être ensuite transférée dans son nouvel appareil, en novembre ou décembre 2020 (p.-v. du 12 septembre 2025, R. 11). De mi-octobre à la fin du mois de novembre 2020, l’intéressé effectuait son école de sous-officier supérieur à Berne. En raison de la pandémie du COVID-19, il demeurait majoritairement à Berne, car « l’on ne pouvait pas bouger comme on le voulait » (R. 10
p. 139). Il rentrait chez sa sœur lors des sorties, soit environ chaque deux semaines (ibidem). Tout comme les autres, cette vidéo s’est enregistrée automatiquement dans son téléphone portable et y est demeurée jusqu’à l’ouverture de l’enquête. 4. 4.1 Dans la période considérée, soit de 2016 à 2020, X _________ a séjourné entre la Suisse et la France. Comme déjà mentionné, il a ainsi effectué son apprentissage d’employé de commerce à Genève, tout en rentrant habituellement le soir chez sa sœur à H _________, en France, à environ 10 kilomètres de la frontière suisse. Par la suite, du début du mois de mai à la fin de celui de juillet 2020, il a été engagé par l’armée suisse dans un centre de recrutement à Berne, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19. Il a ensuite résidé durant 6 semaines – de mi-octobre à fin novembre 2020 – à Berne, toujours pendant son cursus de sous-officier supérieur. De la fin de l’année 2020 au début de l’année 2021, il a travaillé comme employé de commerce auprès de la régie G _________, puis a effectué un paiement de galons à K _________ du 11 janvier 2021 au 16 mars 2021. Il a ensuite à nouveau travaillé pour le compte de la régie G _________ à Genève. Pendant cette période, il rentrait toutes les fins de semaines chez sa sœur – et souvent même tous les soirs chez elle – ou alors chez son amie, qui résidait également en France (R. 2 p. 77 et R. 7 à 13 pp. 137 à 139). Il a du reste déposé en cause une attestation de domicile signée du Maire de la commune de H _________, selon laquelle il était domicilié dans cette commune du 7 mars 2016 au 10 janvier 2021 (do. p. 136). Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible de déterminer avec précision les lieux où X _________ se trouvait précisément lorsqu’il a réceptionné sur son téléphone les
- 5 - fichiers vidéos incriminés. Comme il n’est nullement exclu qu’il se soit trouvé en France à ces instants précis, vu ses séjours alternatifs entre les deux pays, il doit être retenu, au bénéfice du doute, que la réception des fichiers s’est faite en France. 4.2 En revanche, le prénommé a bel et bien possédé ces fichiers dans son téléphone portable, y compris lorsqu’il se trouvait en Suisse, depuis leur réception jusqu’à l’ouverture de l’action pénale, le 27 avril 2021 (do. p. 4). Il ne pouvait au demeurant ignorer que ces fichiers s’étaient enregistrés sur son téléphone, puis récupérés sur son nouvel appareil lors du transfert des données. Il l’a d’ailleurs partiellement admis lors des débats d’appel, exposant, de manière générale, que les vidéos reçues par ce biais remplissaient la mémoire de son téléphone portable (p.-v. du 12 septembre 2025, R. 10). Au surplus, ce fait est notoire, d’autant plus pour un utilisateur de technologies modernes tel que l’intéressé, qui était jeune vingtenaire au moment des faits. A ce propos, il n’a exprimé aucune surprise lorsque la police, à son premier interrogatoire, l’a confronté aux vidéos en question, exposant qu’il avait conservé ces séquences « sans avoir une idée précise derrière la tête », le contenu de WhatsApp s’enregistrant automatiquement dans sa galerie d’images (R. 6 pp. 78 et 79). Partant, il est retenu, en fait, que X _________ était conscient du fait que les séquences zoophiles qu’il avait reçues – et, pour l’une, « forwardée » à un collègue de travail – figuraient dans son téléphone, autrement dit qu’il en était possesseur. Pour les mêmes motifs, il devait aussi savoir que ce contenu avait été transféré dans son nouvel appareil lorsque, après en avoir fait l’acquisition, il a opéré la synchronisation de ce dernier avec tous les fichiers que l’ancien contenait, comme cela se pratique usuellement, de notoriété publique. Il a certes produit une attestation de son beau-frère E _________, selon laquelle ce dernier ne pensait pas que les vidéos qu’il lui avait transmises pouvaient être illicites et que le téléphone de son correspondant pouvait enregistrer automatiquement ce contenu. Toutefois, cette attestation, rédigée, comme elle l’énonce elle-même, pour les besoins de la cause (« cette attestation est rédigée sur demande de Monsieur X _________, mon beau-frère »), par l’émetteur du fichier illégal et qui retranscrit uniquement les propres sentiments de son auteur, ne permet pas de renverser l’appréciation qui précède. 5. 5.1 Contre le jugement précité, dont le dispositif a été adressé aux parties le 17 octobre 2023 et la motivation le 25 mars 2024, réceptionnée le lendemain, X _________ a déposé une annonce d’appel le 19 octobre 2023 et une déclaration d’appel le 15 avril 2024. Il conclut à l’annulation du jugement, à son acquittement pur et
- 6 - simple, à la levée des séquestres frappant les objets nos 112858 (iPad) et 112857 (iPhone), à sa décharge de tous frais et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de représentation en première instance et en appel. 5.2 Par ordonnance du 2 juillet 2025, les parties ont été citées aux débats d’appel du 12 septembre 2025, à 9h00. Ont comparu aux débats le prévenu X _________, assisté de son défenseur Me Jean- Luc Addor, avocat à Sion. Le Ministère public ne s’est pas présenté. Me Addor a plaidé pour le prévenu, confirmant les conclusions de la déclaration d’appel. Il a déposé un décompte de ses opérations. Pour le surplus, les opérations des débats d’appel sont retranscrites dans un procès-verbal séparé, réputé faire partie intégrante du présent arrêt. Considérant en droit
6. 6.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. 6.2 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, l'autorité attaquée a adressé aux parties le dispositif de son jugement le 17 octobre 2023 et l’annonce d’appel a été déposée le 19 octobre 2023, soit dans le délai de dix jours prescrit pour ce faire. Le jugement motivé a été envoyé aux parties pour notification le 25 mars 2024 et réceptionné par l’appelant le lendemain. Déposée le 15 avril 2024, soit dans les vingt jours dès la réception du jugement, l’annonce d’appel est également recevable.
- 7 - 6.3 La partie qui fait appel doit indiquer dans sa déclaration, notamment, si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 i.f. CPP). En l’occurrence, l’appel de X _________ porte sur tous les points du jugement – sa condamnation, la confiscation et la destruction du smartphone iPhone 12 et la mise à sa charge des frais – à l’exception de son chiffre 3 (restitution d‘une tablette iPad) qui n’est logiquement pas contesté et qui est dès lors entré en force. 6.4 Sous l'angle de la compétence matérielle, la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP). 7. 7.1 Comme en première instance, l’appelant conteste la compétence des autorités suisses pour poursuivre et réprimer l’infraction en cause, au motif qu’il était domicilié en France lors des périodes considérées. Selon lui, en retenant qu’il avait agi en Suisse puisqu’il y avait résidé à certaines périodes, le premier juge aurait violé le principe in dubio pro reo. L’appelant soutient au surplus qu’il n’avait pas d’intention délictueuse, car il détenait les fichiers interdits sans le savoir. De ce point de vue, l’autorité attaquée aurait aussi violé le principe in dubio pro reo en retenant qu’il connaissait le fonctionnement de la messagerie WhatsApp. Il se prévaut notamment de l’attestation délivrée par le Maire de H _________ (supra, consid. 4.1) ainsi que de celle émanant de son beau-frère E _________ (supra, consid 4.2), que le premier juge aurait omis de prendre en considération. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne
- 8 - prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 7.2.2 Aux termes de l’art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_21/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.1 et les réf. citées). Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse. Indirectement, la disposition permet également de tracer la ligne de partage entre la compétence territoriale et les différentes formes de compétence extraterritoriale ancrées aux art. 4 à 7 CP (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie – voire un seul – des actes constitutifs sur le territoire suisse ; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 ; ATF 141 IV 336 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 250 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_251/2012 du 2 octobre 2012 consid. 1.3 ; 6B_74/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.3).
- 9 - 7.2.3 Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l’al. 1 – soit des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques – ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l’auteur doit agir intentionnellement. L’intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l’objet ou de la représentation en question (ATF 99 IV 57). 7.3 Il n’y a en l’espèce aucune violation du principe in dubio pro reo à retenir que l’appelant a séjourné, à tout le moins partiellement, en Suisse durant la période pendant laquelle il a détenu dans son téléphone des fichiers prohibés par loi, dès lors que cela ressort de ses propres déclarations. L’appelant perd au demeurant de vue que l’infraction de pornographie se réalise non seulement lorsque le délinquant acquiert des représentations illicites, mais également lorsqu’il les possède. Sous cet angle, la notion de résidence ou de domicile au sens civil du terme n’a pas d’importance, l’infraction se réalisant partout où l’intéressé se trouve physiquement en possession des objets ou représentations en question. S’agissant d’un téléphone portable, il est manifeste que l’appelant le détenait tout au long de la période considérée, y compris lorsqu’il se rendait dans l’entreprise – sise en Suisse – qui l’employait, ou lorsqu’il se trouvait en période de service militaire en Suisse. Partant, l’infraction s’est bel et bien concrétisée en Suisse. S’agissant en outre du fichier que son beau-frère lui a fait parvenir le 9 mars 2018 (supra, consid. 3.2), l’appelant ne s’est pas contenté de le visionner et de le conserver sur son téléphone portable, puisqu’il l’a également transféré à un collègue de travail, F _________, qui vivait à Genève. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’appelant se trouvait en France lorsqu’il a réceptionné la séquence en question, le résultat de l’infraction consistant à transférer la vidéo zoophile s’est bien produit en Suisse, de sorte qu’en application des art. 3 al. 1 et 8 al. 1 CP, cette infraction est poursuivable et punissable en Suisse. Au vu de ce qui précède, le premier juge n’a pas violé le principe in dubio pro reo en ne donnant pas une importance déterminante à l’attestation de domicile émanant du maire de la commune de H _________ en France, qui ne revêt qu’un caractère administratif et
- 10 - n’atteste pas de la présence permanente de l’appelant en France. Il n’était pas non plus tenu de mentionner la déclaration écrite de E _________. Ce document fait en effet uniquement part du propre ressenti de son auteur et il ne dispose d’aucune force probante, dès lors que E _________ est lui-même expéditeur de vidéos illicites et qu’il a établi ce document sur demande du prévenu. Quant à l’argument de l’appelant consistant à prétendre qu’il ne connaissait pas le fonctionnement de la messagerie WhatsApp, il est inopérant. Il a été en effet établi que l’intéressé ne pouvait ignorer que les fichiers reçus par ce biais demeuraient enregistrés sur son appareil (cf. supra, consid. 4.2). Outre qu’il l’a admis à demi-mots, il n’a manifesté aucune surprise lorsque la police l’a interrogé à ce sujet, ce qui n’aurait pourtant pas manqué d’être le cas s’il avait totalement ignoré la présence des séquences compromettantes sur son téléphone portable. D’autre part, la conservation des images ou vidéos partagées par cette application dans le téléphone portable est notoire à tout utilisateur de cette messagerie, de sorte que l’appelant ne saurait se dédouaner ainsi de sa connaissance des fichiers en sa possession. Partant, son intention, qui s’est concrétisée durant toute la durée de possession, ne s’est pas réalisée qu’à l’étranger, comme il l’a plaidé aux débats d’appel, mais également en Suisse. Quant au caractère pornographique des séquences visées, il était manifeste et l’appelant ne pouvait l’ignorer au vu des actes qui y étaient filmés (supra, consid. 3.1 à 3.3). L’illicéité de ces représentations est immédiatement reconnaissable par tout un chacun, donc également par l’appelant qui a admis les avoir visionnées. Hormis la compétence punitive de la Suisse et sa propre volonté, qui sont établies au vu des développements qui précèdent, l’appelant ne conteste pas la réalisation des éléments objectifs de l’infraction de pornographie. A raison. En possédant dans son téléphone, y compris lorsqu’il se trouvait en Suisse, des fichiers vidéos qu’il savait avoir été enregistrés et qui montraient des actes sexuels entre des femmes et des chiens, et en transférant l’un de ces fichiers à un ami se trouvant en Suisse, l’appelant a réalisé (en Suisse) les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de pornographie, pour laquelle il doit dès lors être condamné. 8. 8.1 L’appelant rappelle que la procédure ouverte à son encontre trouve son origine dans une procédure pénale militaire, qui a permis la découverte fortuite des fichiers présents dans son téléphone portable. Se référant aux art. 243 CPP et 70i du Code de procédure pénale militaire (PPM ; RS 322.1), il considère que l’exploitation d’éléments découverts fortuitement par la justice militaire ne repose sur aucune base légale. Il
- 11 - soutient en outre que les exigences formelles liées à la perquisition des supports analysée par la police – une tablette et son téléphone portable – n’ont pas été respectées dès lors qu’aucun procès-verbal n’aurait été établi. Ainsi, toujours selon lui, les éléments découlant de ces mesures d’instruction ne pourraient pas être retenus à son encontre, respectivement devraient être éliminés du dossier. 8.2 Par découvertes fortuites, on entend tout moyen de preuve (traces, objets ou valeurs patrimoniales) découvert par hasard à l'occasion d'une perquisition ou d'une fouille et qui laisse présumer la commission d'autres infractions. La découverte fortuite peut révéler ou étayer la commission d'une autre infraction commise par le même auteur, d'une autre infraction commise par un autre auteur, voire la participation à l'infraction faisant l'objet de la poursuite, d'une personne dont les autorités ignoraient l'existence (ATF 139 IV 128 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 2.1). L'art. 243 CPP prévoit que l'autorité compétente doit mettre ces découvertes fortuites en sûreté et les transmettre, avec un rapport, à la direction de la procédure qui décidera ensuite du sort qu'il convient de leur donner. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'exploitation des découvertes fortuites suppose non seulement que la mesure de contrainte originaire qui a conduit à ces découvertes ait été valablement ordonnée, mais aussi que les autorités pénales aient pu ordonner cette mesure si elles avaient eu, dès le départ, le soupçon concret de la commission de cette autre infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_630/2017 précité consid. 2.1 ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4ème éd. 2022, n. 7 ad art. 343 CPP ; ATF 126 II 495 consid. 5e/dd). En procédure pénale militaire, l’art. 70i PPM prévoit, dans le cadre des mesures de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (cf. art. 70 PPM), que si, lors d’une surveillance, d’autres infractions que celles qui ont fait l’objet de l’ordre de surveillance sont découvertes, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre du prévenu lorsqu’une surveillance aurait pu être ordonnée aux fins de la poursuite de ces actes (al. 1). En ce cas, le juge d’instruction ordonne immédiatement la surveillance et engage la procédure d’autorisation (al. 3). Toutes les informations recueillies lors d’une surveillance peuvent être utilisées pour rechercher une personne signalée (al. 5). L’exploitation de découvertes fortuites est également prévue dans le cadre des investigations secrètes (art. 73 ss PPM), l’art. 73k PPM prévoyant dans ce cas que lorsque l’agent infiltré apprend l’existence d’infractions ne figurant pas dans la décision d’ordonner cette investigation, ces informations peuvent être utilisées dans la
- 12 - mesure où une investigation secrète aurait pu être ordonnée pour établir ces nouveaux faits (al. 1) ; le juge d’instruction rend dans ce cas une décision ordonnant l’investigation (al. 2). Les mesures de perquisition et fouille (art. 66 PPM) et de séquestre (art. 63 PPM) sont également formalisées en procédure pénale militaire, sans toutefois qu’une disposition particulière ne règle spécifiquement le sort des découvertes fortuites. 8.3 En l’occurrence, comme déjà mentionné (supra, consid. 3.1), il est vrai que l’ouverture de la présente procédure pénale (ordinaire) est intervenue à la suite d’une dénonciation émanant de la justice militaire, qui enquêtait sur d’autres infractions (irrégularités dans les documents de service en lien avec du matériel militaire). La police militaire, chargée d’analyser les données des supports informatiques du prévenu, avait fortuitement découvert une vidéo à caractère zoophile ainsi que d’autres vidéos laissant présumer d’éventuelles infractions à la LStup, la LCR et la LArm, qui sortaient de la compétence de la justice militaire (do. p. 2). Cela étant, on ne saisit pas réellement ce que l’appelant entend tirer d’une prétendue différence de traitement des découvertes fortuites entre la procédure pénale ordinaire et le code militaire. Les dispositions des art. 70i et 73k PPM ne traitent pas des découvertes fortuites intervenues dans le cadre des investigations consistant en la fouille de supports informatiques ou téléphoniques, mais des cas spécifiques, non réalisés en l’occurrence, de découvertes faites dans le courant d’une surveillance du courrier ou des communications, respectivement des investigations secrètes, soit celles menées par des agents infiltrés (cf. art. 73 ss PPM). Quant aux découvertes survenant lors d’une fouille – telle que celle du téléphone portable de l’appelant, qui a permis aux enquêteurs militaires de s’apercevoir de la présence de vidéos potentiellement illicites –, elles ne sont pas proscrites par la procédure militaire. Si l’on voulait y appliquer les règles du CPP par analogie, il faudrait alors constater que leur exploitabilité serait donnée, dès lors que la mesure de contrainte originelle était valablement ordonnée par la Justice militaire, qui avait donné pour mission à la police militaire de contrôler le téléphone portable du prévenu à la recherche de tout élément en relation avec la commande de matériel militaire illicite (cf. do. p. 2) et que l’autorité pénale « ordinaire » aurait manifestement pu ordonner la même mesure si elle avait eu le soupçon de la présence de fichiers zoophiles sur le support en question. C’est du reste précisément ce à quoi elle a procédé par la suite, puisque la procureure, après avoir ordonné l’ouverture de l’instruction pénale (do. p. 4) a chargé la Police judiciaire, notamment, de procéder à la perquisition des supports de données, y compris les téléphones portables du prévenu, avec extraction et exploitation des données (do. pp. 5 à 7).
- 13 - L’appelant ne désigne pas, au surplus, quelle disposition aurait été violée dans le cadre des investigations policières visant le contenu de son téléphone. L’art. 246 CPP autorise expressément la perquisition d’enregistrements vidéo ainsi que des supports informatiques lorsqu’il y a lieu, comme en l’espèce, de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées. Ces investigations ont été retranscrites dans le rapport de police, qui les détaille avec suffisamment de précision pour valoir procès-verbal au sens des art. 76 et 77 CPP, dispositions dont l’appelant ne dit au reste pas en quoi elles auraient été transgressées. On ne discerne dans la suite d’opérations exposée ci-dessus aucune exploitation illicite des éléments obtenus fortuitement par la Justice militaire et transmis par la suite à l’autorité de poursuite ordinaire, ni d’utilisation d’un moyen de preuve obtenu en contravention des prescriptions ressortant du CPP. Partant, le moyen soulevé par l’appelant s’avère mal fondé et doit être rejeté. 9.
9.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu les éléments techniques qu’il a produits en cause, de même que l’attestation de son beau-frère E _________, éléments qui conduiraient pourtant à douter de son intention délictueuse. Il relève également que le tribunal aurait dû procéder à l’audition de F _________. 9.2 L’appelant a effectivement déposé, le 20 février 2023, un courriel émanant d’un certain I _________, pour la société J _________ Sàrl, attestant que le logiciel WhatsApp est configuré par défaut pour transférer automatiquement les fichiers photos et vidéos vers la « pellicule » de l’application « photos » des appareils iPhone (do. p. 155). Le premier juge était toutefois fondé à ne pas en tenir compte, dès lors qu’il n’était nullement reproché au prévenu d’avoir procédé à une quelconque manipulation pour enregistrer les vidéos illicites dans son téléphone portable. Pour le surplus, en tant que l’appelant entende par ce grief contester à nouveau son intention de détenir les fichiers en question, il est renvoyé aux développements figurant sous consid. 7.3 supra. De même, et comme déjà tranché (supra, consid. 7.3), l’attestation rédigée pour l’occasion par E _________, qui n’a aucune force probante, ne permet pas de renverser l’appréciation selon laquelle l’appelant était conscient que les séquences se trouvaient en sa possession, enregistrées sur son téléphone portable. Enfin, on ne voit pas ce que l’audition de F _________ aurait pu apporter à la connaissance de la cause, dès lors que le prévenu a admis avoir fait suivre à ce dernier la deuxième vidéo zoophile reçue.
- 14 - Partant, les moyens développés par l’appelant sous l’angle de son droit à la preuve doivent être rejetés. 10. 10.1 L’appelant estime que les conditions d’une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP sont en l’occurrence réunies. Il relève à cet égard que sa faute est de peu d’importance, que les faits portent sur trois fichiers interdits seulement et qu’une inscription de l’infraction de pornographie à son casier judiciaire aurait un impact dévastateur sur sa carrière professionnelle et militaire et serait disproportionnée en regard des objectifs poursuivis par la justice pénale. Il rappelle à ce titre qu’il s’est engagé au sein de l’armée, pour la défense des intérêts de la Suisse. 10.2 Aux termes de l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 7.1 ; 6B_1049/2023 du 19 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ibidem), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de la célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_683/2023 précité ; 6B_1049/2023 précité). 10.3 En l’espèce, comme l’a considéré le juge de première instance au moment de définir le degré de culpabilité du prévenu (jgt, consid. 4.2), la faute de ce dernier ne saurait être qualifiée de faible. Dès lors qu’il avait visionné les vidéos reçues de son beau-frère, il savait que celles-ci contenaient des séquences zoophiles et il les a néanmoins conservés, alors qu’il aurait pu les supprimer immédiatement. Surtout, et contrairement à ce qu’il tente d’invoquer, il n’a pas fait qu’adopter un comportement purement passif, puisqu’il a fait suivre l’une de ses vidéos à un collègue. Les séquences incriminées, montrant tout un éventail de relations sexuelles entre des femmes et des chiens, ne sont pas anodines, loin s’en faut. Il ne s’agit pas de simples images, mais de séquences montrant des actes réels entre humains et animaux, dont l’une est d’une
- 15 - durée non négligeable, puisqu’elle dépasse les 4 minutes. L’attitude de l’appelant en procédure n’est pas non plus exempte de critique, dès lors que, comme l’a relevé le premier juge, tout en admettant avoir commis une « bêtise » (R. 17 p. 140), il a tenté par tous moyens d’échapper à la procédure, minimisant son comportement et feignant de ne pas comprendre en quoi il pouvait être répréhensible. Le temps écoulé depuis la commission des infractions ne permet pas de contrebalancer les éléments négatifs relevés ci-dessus. Il faut rappeler à cet égard que l’intéressé est demeuré en possession des fichiers prohibés – violant donc la disposition considérée – jusqu’à la découverte fortuite de ceux-ci, en début d’année 2021, de sorte que l’écoulement temporel est à relativiser. A tout le moins, et contrairement à ce qui a été plaidé en appel, le délai de prescription – de dix ans ; cf. 97 al. 1 let. c et 197 al. 4, 1ère ph. CP – s’agissant encore une fois de la possession des fichiers illicites, est loin d’être atteint, sauf à vouloir considérer uniquement la date de réception du premier fichier concerné, qui n’est toutefois pas déterminante en l’espèce. L’engagement militaire de l’appelant, pour respectable qu’il soit, n’est pas de nature à permettre une exemption de peine en présence d’une infraction avérée, dont la gravité n’est pas minime. Quant à l’inscription de l’infraction de pornographie au casier judiciaire de l’appelant, s’il est susceptible, selon les dernières déclarations de ce dernier (cf. p.-v. du 12 septembre 2025, R. 13), de l’entraver dans ses recherches d’emploi, on ne saurait en tirer un argument en faveur d’une renonciation à poursuivre, dès lors qu’il s’agit d’une conséquence légale de la commission d’une infraction, donc d’un élément extrinsèque à l’appréciation de la faute ou des conséquences de l’acte illicite au sens de la disposition considérée. En définitive, le moyen tiré par l’appelant d’une violation de l’art. 52 CP doit être rejeté, cette disposition ne trouvant pas application dans le cas d’espèce. 11. 11.1 L’appelant ne remet pas en cause la quotité de la peine arrêtée par le premier juge, ni le montant du jour-amende. Il est dès lors renvoyé sur ces points aux développements figurant dans le jugement entrepris (consid. 4.2, pp. 9 et 10), la peine pécuniaire de 15 jours-amende étant proportionnée à la culpabilité du prévenu telle que ressortant des considérations émises ci-avant. Le montant du jour-amende doit toutefois être revu en considération de la modification de la situation patrimoniale de l’appelant, lequel ne réalise actuellement qu’un revenu très faible et supporte une charge de famille
- 16 - (cf. supra, consid. 2). Dans ces conditions, le montant du jour-amende doit être ramené au minimum de 30 fr. ressortant de l’art. 34 al. 2 CP. Il y a lieu en outre de constater une violation du principe de célérité en procédure d’appel, compte tenu du laps de temps d’un peu moins d’une année et demie qui s’est écoulé entre le jugement de première instance et la reddition du présent arrêt (cf. art. 408 al. 2 CPP). En conséquence, la peine pécuniaire de 15 jours-amende sera modérée d’un facteur de 20% pour être en définitive fixée à 12 jours-amende. 11.2 L’octroi du sursis, non remis en cause, doit être confirmé par adoption de motifs (cf. jgt, consid. 5.1 et 5.2, p. 11). Eu égard à la violation du principe de célérité et au changement de situation patrimoniale de l’appelant, il sera renoncé à prononcer une amende additionnelle en application de l’art. 42 al. 4 CP. 12. 12.1 L’appelant demande que le téléphone iPhone 12 séquestré lui soit restitué, une fois les fichiers litigieux effacés. 12.2 Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité de personnes, la morale ou l'ordre public. L'application de cette disposition est subordonnée à l'existence d'un objet qui compromet la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public, ainsi qu'à l'établissement d'un lien de connexité entre cet objet et l'infraction. Lorsque ces conditions sont remplies, le juge doit ordonner d'office une confiscation de sécurité (DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 69 CP). Il s’agit d’éviter que la mise en circulation de ces biens ne permette la commission d’autres infractions (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 22 ad art. 69 CP). La confiscation à des fins de sécurité porte atteinte à la garantie de la propriété et doit en conséquence respecter le principe de proportionnalité (ATF 123 IV 55 consid. 3a ; 121 IV 365 consid. 8b ; 117 IV 345 consid. 2a). Conformément à ce principe, non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu’elle soit seule à même de le faire, c’est-à-dire qu’il n'y en ait pas d’autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces. En matière de confiscation, la réalisation de l’objet confisqué doit être considérée comme la mesure la moins grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_381/2008, arrêt du 30 septembre 2008).
- 17 - 12.3 En l’espèce, l’appelant a utilisé son téléphone portable iPhone pour stocker des séquences vidéos présentant du contenu zoophile et pour en adresser une à l’un collègue de travail. Il existe dès lors un lien de connexité entre les infractions commises et l’objet séquestré. De plus, au regard du comportement général de l’appelant face aux infractions commises, qu’il a minimisées, le risque que l’objet en question serve à nouveau à la réception, au stockage ou à la diffusion de contenus illicite n’est pas exclu. Par ailleurs, l’objet ne servant plus depuis plusieurs années, il a manifestement été remplacé, ce que l’appelant a du reste confirmé lors des débats d’appel. Sous cet angle, l’atteinte au droit de propriété n’est pas si intense qu’elle doive primer sur les exigences de sécurité publique. Si l’appelant a bien exposé aux débats qu’il entendait récupérer l’appareil pour en faire profiter sa femme dont le sien aurait des « problèmes », il n’a donné aucune indication précise utile à ce sujet et n’a pas rendu ce fait au moins vraisemblable. Il y a lieu en outre de préciser qu’il n’appartient pas aux autorités de poursuite pénale de faire le tri des données pour dégager celles, illicites, qui devraient être supprimées, étant relevé que cela nécessiterait des démarches techniques dont le résultat serait en tout état de cause incertain compte tenu de la volatilité des données. L’appelant ne demande au demeurant pas de pouvoir rentrer en possession des données licites qui seraient contenues dans son appareil. Ce grief doit donc être rejeté, le téléphone portable iPhone 12 étant confisqué pour être détruit. 13. 13.1 La condamnation de l’appelant étant confirmée, les frais de justice de la procédure de première instance, dont la quotité n’a pas été utilement contestée, doivent être mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP). 13.2 En vertu de l’article 428 alinéa 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 1ère phr. CPP). L’émolument est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 13 al. 1 1ère phr. LTar). Il oscille entre un minimum et un maximum arrêtés eu égard aux principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 2 LTar). En l’espèce, vu l’ampleur ordinaire de la cause et la situation financière de l’appelant, l’émolument judiciaire est arrêté à 400 fr. (art. 22 let. f LTar) et mis à la charge de X _________, dont l’appel est rejeté, étant encore précisé que la violation du principe de
- 18 - célérité et la modification de situation financière de l’appelant, qui ont justifié une réduction des sanctions, sont intervenues après la reddition du jugement de première instance et n’ont dès lors pas d’incidence sur la fixation et la répartition des frais (cf. art. 428 al. 2 let. a CPP). En tant que partie succombante, l’appelant supportera en outre ses frais d’intervention pour la procédure d’appel (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Par ces motifs,
Prononce
L’appel interjeté par X _________ à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Juge suppléant du district de Monthey, dont le chiffre 3 est entré en force de chose jugée en la teneur suivante : 3. La tablette Apple iPad séquestrée (objet n° 112858) est restituée à X _________.
est rejeté et il est constaté une violation du principe de célérité. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable de pornographie (art. 197 al. 4, 1ère phrase CP), est condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. X _________ est averti du fait que, s’il commet un crime ou un délit pendant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution. 2. (…) 4. Le téléphone iPhone 12 séquestré (objet n° 112857) est confisqué pour être détruit. 5. Les frais de justice de première instance, par 2350 fr. (ministère public : 1150 fr. ; tribunal de district : 1200 fr.) et ceux de la procédure d’appel, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de X _________.
Sion, le 19 septembre 2025